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UNION LIBRE OU CONCUBINAGE : Le Code civil définit l'union libre
- ou concubinage - comme « une union de fait, caractérisée
par une vie commune présentant un caractère de stabilité et
de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de
même sexe, qui vivent en couple ».
Les concubins, sans aucun lien familial ni juridique, n'ont aucune vocation
successorale entre eux. S'il l'un veut que l'autre hérite, il doit
rédiger un testament en sa faveur. De même, les biens qu'ils
possèdent sont des biens personnels, à moins qu'ils n'aient été achetés
en commun. De cette distinction découle le régime applicable à la
gestion des biens.
On est concubin par les faits et non par un acte.
Les concubins peuvent souscrire, selon leur volonté, ensemble ou séparément
tout crédit ou rachat de crédit. En matière de rachat de crédits, si les crédits à consolider ont été souscrits
par les deux, il est généralement exigé qu'ils souscrivent
le prêt de restructuration ensemble. Leur participation commune est évidemment
obligatoire pour les opérations de rachat de crédit immobilier
pour lequel un bien immobilier commun, c'est-à-dire dont ils ont la
propriété indivise, est donné en gage.
USUFRUIT : L"usufruit" est le droit de se servir d'un bien
ou d'en recevoir les revenus, par exemple s'agissant d'un bien immobilier,
d' encaisser des loyers, et si l'usufruit porte sur des obligations, de percevoir
les intérêts, enfin dans le cas d'actions d'une société commerciale,
de toucher des dividendes.
Lorsque l'usufruit porte sur des choses consomptibles, on parle de "quasi-usufruit".
Dans ce cas l'usufruitier peut consommer la chose à son usage, à charge
de restituer des choses de même nature et en même nombre ou en
même quantité, à la fin de la période de l'usufruit.
En matière successorale, s'agissant des droits du conjoint survivant
contre lequel il n'a pas été prononcé de jugement de
divorce ou de séparation de corps, les récentes dispositions
du Code Civil ont modifié l'état antérieur ou explicité des
principes qui naguère n'y figuraient pas. Ainsi le Code dispose que
tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé,
qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir,
donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la
demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint
successible lui-même. La faculté de conversion n'est pas susceptible
de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés
par la volonté du prédécédé.
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est
soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
S'il y fait droit, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés
que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le
type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale
de la rente à l'usufruit.
En matière de rachat de crédit immobilier avec hypothèque,
l'usufruit ne peut pas être donné en gage, c'est-à-dire
faire l'objet d'une hypothèque. Le nu-propriétaire doit intervenir à l'opération
en qualité de caution hypothécaire.
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