PUBLICITE FAITE PAR UN IOB : La publicité passée par un intermédiaire en opération de banque doit respecter, outre celles des articles L. 311-4 et L. 312-4 à L. 312-6 du Code de la Consommation, les dispositions de l'article L. 321-2.du Code de la Consommation qui dispose : « Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :
« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. «
Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité.
Cette dernière exigence corrobore et s'ajoute à celles des articles L. 311-4 et L. 312-4 à L. 312-6 du Code de la Consommation. Il en découle que seul un intermédiaire en opérations de banque, dûment mandaté par un établissement de crédit ainsi que l'exige l'article L.519-2 du Code Monétaire et Financier, est habilité à faire de la publicité pour une opération de crédit ou de rachat de crédits.
PUBLICITE FONCIERE : La publicité foncière désigne l'ensemble des règles destinées à faire connaître aux tiers intéressés la situation juridique des immeubles par le moyen du fichier immobilier. Ce fichier est tenu par la Conservation des hypothèques pour être consulté par tout intéressé.
PUBLICITE LEGALE : Afin qu'elle soit portée à la connaissance
de certaines personnes ou de certaines autorités, une catégorie
d' actes publics ou d'actes sous seing privés doit être déposée
entre les mains d'un officier public, ou faire l'objet d'une insertion dans
un journal admettant des annonces légales.
La publicité peut être générale, comme c'est le
cas des actes contenant transfert ou constitution de droits réels
immobiliers qui remis au Bureau des Hypothèques et des jugements rendus
en matière de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises.
En revanche, certains de ces actes ne font l'objet que d'une publicité restreinte,
comme c'est le cas par exemple, des actes de naissance, auxquels un nombre
très réduit de personnes peuvent avoir accès.
Cette publicité prend la forme que la loi détermine en fonction
du but qui est poursuivi. Ces actes peuvent être consultés,
les uns, dans les bureaux des administrations qui sont chargées de
les conserver, d'autres peuvent être remis en copie ou sous la forme
d'extraits. La publicité peut dans certaines hypothèses, consister
dans l'affichage du contenu de l'acte, comme c'est le cas des "bans" ou
projets de mariage ou de l'annonce des ventes publiques.
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