LEXIQUE DU CREDIT ET DU RACHAT DE CREDIT - Lettre N

NOTE DE COUVERTURE : La note de couverture est le document établi par un assureur qui constate l'existence d'une garantie provisoire jusqu'à ce que le contrat d'assurance soit établi et ratifié. L'assuré qui accepte la note de couverture s'engage à payer la prime correspondant à la garantie accordée.


NOVATION : La novation est l'effet qu'opère la substitution à un lien de droit qui s'éteint, la conclusion d'une relation contractuelle nouvelle. Elle a lieu, soit par suite du changement de dette entre les mêmes contractants, soit par suite du changement de créancier ou par l'effet du changement de débiteur. On applique également ce mot pour désigner la substitution de nouvelles conditions contractuelles à celles que les parties avaient précédemment arrêtées.
La jurisprudence en donne un exemple en matière de surendettement. Ainsi, la Cour d'appel de Versailles a jugé ((1ère Ch., 2ème sect.), 19 avril 2005- BICC n°640 du 15 Mai 2006) que l'établissement d'un plan conventionnel de redressement par une commission de surendettement n'a pas pour objet de faire contracter par le débiteur une nouvelle dette qui se substituerait à l'ancienne, sa finalité exclusive est d'aménager le remboursement de manière à le rendre compatible avec les ressources du débiteur en état de surendettement. Le fait qu'un tel plan modifie ou supprime les intérêts contractuels, s'agirait-il d'un emprunt, n'est donc pas de nature à emporter novation laquelle suppose outre la volonté de nover, l'extinction de l'ancienne dette par substitution d'une nouvelle.


NU PROPRIETAIRE : Le nu-propriétaire est la personne titulaire de la nue-propriété. Le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un usufruit est appelé le nu-propriétaire. Le Code civil règle les rapports de l'usufruitier et du nu-propriétaire et il règle aussi leurs relations avec les tiers.
En matière de rachat de crédits immobilier avec hypothèque, le nu-propriétaire ne peut donner le bien en garantie sans l'accord et l'intervention au contrat de prêt de restructuration de l'usufruitier.


NUE-PROPRIETE : La nue-propriété est un droit réel principal, démembré du droit de propriété, qui donne à son titulaire le droit de disposer de son bien à son gré, éventuellement de le modifier et même de le détruire, mais ne lui confère ni l'usage, ni la jouissance, lesquels sont les prérogatives de l'usufruitier de ce bien


NUE PROPRIETE DE LOGEMENTS SOCIAUX : La « nue-propriété de logements sociaux » est une formule innovante de financement de logements sociaux en mobilisant l'épargne privée. Elle repose sur le concept bien connu du démembrement du droit de propriété, selon lequel l'acheteur n'a pas la jouissance de son bien qui confiée à un bailleur social, moyennant bien entendu un prix inférieur, de l'ordre de la moitié de celui d'une pleine propriété pour un bail de vingt ans. Au terme du bail, le nu-propriétaire récupère l'usufruit de son bien valorisé. L'intérêt de l'opération repose également sur l'existence d'un potentiel de hausse pour le bien. L'investisseur est totalement exonéré sur la plus value après quinze ans et les biens détenus en nue-propriété n'entrent pas dans l'ISF.


NULLITE : La nullité est la sanction de l'invalidité d'un acte juridique ou d'une procédure, soit que la cause de la nullité réside dans l'absence de l'utilisation d'une forme précise qui est légalement imposée, soit qu'elle résulte de l'absence d'un élément indispensable à son efficacité. Par exemple une convention est nulle si le consentement donné par l'une des parties à l'acte a été vicié par dol. La nullité peut être relative ou absolue.
Selon la règle générale du droit français, le juge ne peut prononcer la nullité d'une convention ou d'une procédure que si cette sanction a été expressément prévue par la loi. On exprime ce principe par l'adage : "Pas de nullité sans texte"
En cas d'offre de crédit affecté au financement de l'acquisition d'un bien ou à la fourniture d'une prestation de service, l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ( L. 311-21 du Code de la Consommation ) relative à l'information et à la protection des consommateurs dans certaines opérations de crédit, dispose que lorsque le contrat principal est résolu ou annulé, le contrat de prêt est lui-même résolu ou annulé de plein droit.

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