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INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL : Egalement dénommée « interruption temporaire de travail », cette définition signifie que la personne ne peut plus exercer son activité professionnelle durant un certain temps ou seulement de manière limitée. Cette incapacité peut être : une incapacité temporaire partielle (ITP) ou une incapacité temporaire totale (ITT). Cette dernière peut être garantie au titre d’une assurance emprunteur afin que les mensualités d’un crédit ou d’un rachat de crédits soient prises en charge pendant tout ou partie la durée de l’arrêt de travail après observation d’une franchise fixée par l’assurance.
INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL : l'incapacité permanente de travail est la situation d’une personne qui ne peut plus travailler définitivement ou tout au moins ne peut plus exercer certaines fonctions. Cette incapacité peut être : une incapacité permanente partielle (IPP) ou une incapacité permanente totale (on parle alors d'invalidité). Ces risques sont assurables et l’invalidité ( voir ce mot ) fait partie des garanties proposées au titre d’une assurance emprunteur en couverture d’un prêt ou d’un regroupement de crédits.
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT : Les « incidents de fonctionnement » résultent de l’utilisation d’un compte de dépôt hors des conditions contractuelles convenues avec la banque ou du cadre défini par la loi ou la réglementation (par exemple dépassement de découvert autorisé). Les incidents de fonctionnement entraînent la facturation de frais prévus dans la convention de compte.
INDEMNITE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE : Les indemnités de remboursement
anticipé encore appelées « pénalités
de remboursement anticipé ont pour objet d’indemniser l’établissement
de crédit de la perte que le remboursement anticipé de son
prêt lui inflige au titre du refinancement. En ce qui concerne le crédit
et le rachat de crédit immobilier, l'article R 312-2 du Code de la
Consommation plafonne les indemnités de remboursement anticipé à 6
mois d'intérêts, avec un maximum de 3 % du capital restant dû.
D'autre part, pour les contrats conclus après l'entrée en vigueur
de la loi nº 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne
et à la sécurité financière, c'est-à-dire à compter
du 1er juillet 1999, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en
cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est consécutif à la
vente du bien immobilier suite à un changement du lieu d'activité professionnelle
de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la
cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers.
Ces dispositions figurent à l'article Article L312-21 du Code de la
Consommation.
Ces indemnités sont normalement prévues pour des prêts
ou rachats de prêts à taux fixe ou à taux variables capés.
On les trouve plus rarement dans les contrats de crédit ou de rachat de crédit à taux variable pur. En effet, il n’y a pas
de préjudice pour l’établissement de crédit dans
le cas d’un remboursement anticipé à taux variable pur
et dur, ce qui n’empêche pas certains de l’insérer
dans leurs contrats. Le plus souvent, ces indemnités sont négociables.
En ce qui concerne le crédit et le rachat de crédit à la
consommation, depuis le 30 juin 1989, l’article L.311-29 du code de
la consommation autorise à rembourser un crédit à la
consommation de manière anticipée, que le contrat le prévoie
ou non. En outre, pour les emprunts réalisés après le
2 janvier 1990, aucune indemnité ne peut être demandée
au titulaire du prêt. Pour les autres, les indemnités ne peuvent
excéder 4% du capital restant dû.
Les crédits et les rachats de crédit non immobiliers – mais n’entrant pas dans le champ légal encadrant le crédit à la consommation - d'un montant supérieur à 21 500 € peuvent quant à eux faire l'objet d'une pénalité de remboursement par anticipation, dont le montant est fixé dans le contrat (aucun plafond n'est précisé par les textes).
Les pénalités de remboursement anticipé afférentes aux prêts consolidés sont toujours incluses dans un rachat de credit.
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