HYPOTHEQUE LEGALE : L'hypothèque légale résulte de la loi à la différence des hypothèques conventionnelles ou judiciaires. Il en existe plusieurs :
- 1) L'hypothèque légale des époux : Elle a connu une grande importance sous le nom de l'hypothèque légale de la femme mariée. Ne pouvant administrer son patrimoine qui était géré par le mari, pour la protéger contre les risques de cette gestion, il avait été instauré une hypothèque légale à son profit sur tous les immeubles de son mari. Peu à peu la femme a obtenu son indépendance et est devenue capable. Aussi l' hypothèque légale des époux c'est substituée à celle de la femme mariée et a été quasiment supprimée.
Elle ne subsiste plus que dans deux hypothèses :
- Dans la participation aux acquêts afin de garantir la créance de participation. Elle peut être inscrite dès le contrat de mariage et prendra rang au jour de la dissolution du mariage si l'immeuble figure toujours dans le patrimoine. Elle pourra aussi être prise dans l'année suivant la dissolution du mariage. Le rachat de crédit peut permettre de racheter une telle rente viagère sous forme de capital à proposer à l'ex-conjoint afin de lever l'hypothèque.
- Les dispositions de l'article 2137 du Code Civil. Lorsqu'un époux
a introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance
contre son conjoint ou contre ses héritiers, il peut requérir
une inscription provisoire d'hypothèque légale puisque
tout dépendra du succès de sa demande. Si elle abouti, il lui
faudra prendre une inscription définitive qui rétroagira à la
date de l'inscription provisoire. Si elle n'aboutit pas l'inscription
provisoire sera caduque.
- 2) L'hypothèque légale des mineurs et des majeurs sous
tutelle : En vertu des dispositions de l'article 2121-2 du Code
Civil, ils peuvent inscrire une hypothèque sur les immeubles de leur
tuteurs ou administrateurs légaux.
- 3) L'hypothèque légale du légataire : une personne est légataire particulière de somme d'argent ou de chose fongible. Elle peut prendre une hypothèque sur les immeubles successoraux afin d'assurer l'exécution du legs.
- 4) Hypothèque légale garantissant les créances de l'article 2101 du Code Civil : frais funéraires, de soins afférents à la dernière maladie, fourniture de subsistance ....
HYPOTHEQUE RECHARGEABLE : Originaire des pays anglo-saxons
( equity release), cette technique nouvelle en France est issue de l'ordonnance
du 23 mars 2006, à l'initiative de Nicolas Sarkosy lorsqu'il était
Ministre des Finances pour soutenir la consommation. Les conditions de
constitution d'une hypothèque rechargeable sont posées
par l'article 2422 du Code civil. Il s'agit d'une hypothèque
dont l'assiette peut être réutilisée afin de servir
de garantie auprès de nouveaux prêteurs à concurrence
de l'amortissement du prêt immobilier initial en faisant l'objet.
Le montant du nouveau prêt ne peut dépasser le montant du
capital amorti au titre de ce prêt.
Au fur et à mesure qu'il s'opère, le remboursement
du crédit initial dégage une nouvelle « surface
de garantie » qui permet d'obtenir un nouveau prêt à des
conditions peu onéreuses, en évitant en particulier les formalités
administratives et les frais afférents à une nouvelle inscription
hypothécaire. Toutefois, pour éviter les risques de surendettement,
le rechargement de l'hypothèque ne peut garantir les crédit
permanent ou « renouvelable ».
L'hypothèque rechargeable est ouverte aussi bien aux professionnels
qu'aux consommateurs. Mais, pour ces derniers, le Code de la consommation
prévoit un certain formalisme afin de s'assurer de leur consentement éclairé.
En effet, lorsque l'hypothèque rechargeable est destinée à garantir
un crédit à la consommation ou un crédit immobilier
consenti à un particulier, l'offre préalable de crédit
remise à l'emprunteur doit être accompagnée d'un
document intitulé « situation hypothécaire » comportant
certaines mentions obligatoires énumérées par l'article
L. 313-14-1. A défaut, le prêteur est passible d'une amende
de 3 750 e ; en outre, il est déchu du droit aux intérêts
et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du
capital suivant l'échéancier prévu (art. L. 313-14-2).
Les entrepreneurs individuels bénéficient, eux aussi, de ce
dispositif protecteur lorsqu'ils concluent un prêt garanti par
une hypothèque rechargeable inscrite sur l'immeuble où ils
ont fixé leur résidence principale (Code de commerce, art.
L. 526-5 nouveau).
Dans le même esprit de protection de l'emprunteur,
il n'est
pas possible de recharger une hypothèque pour garantir un « crédit
renouvelable » (Code consommation, art. L. 313-14, al. 2).
Voir également « Crédit
hypothécaire rechargeable ».
HYPOTHEQUE DU TRESOR : l'Hypothèque du Trésor est un privilège dont bénéficie le Trésor Public en vue de s'assurer le recouvrement de l'impôt, y compris en cas de défaillance du contribuable. La créance du Trésor Public peut être incluse dans un rachat de crédit.
© 2005 - 2012 - Endettement - Surendettement - Mentions legales - Legislation - Rachat crédit - Création site internet par H.D.Clic