LEXIQUE DU CREDIT ET DU RACHAT DE CREDIT - Lettre F

FICHIER NATIONAL DES CHEQUES IRREGULIERS ( FNCI ) : L'article L. 131-86 du Code Monétaire et Financier (issu de la loi du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement) confie à la Banque de France le soin d'informer toute personne sur la régularité de l'émission des chèques qu'elle est susceptible d'accepter pour le paiement d'un bien ou d'un service.
Pour ce faire, le FNCI centralise les coordonnées bancaires :

  • de tous les comptes ouverts au nom d'une personne frappée par une interdiction d'émettre des chèques,
  • des oppositions pour perte ou vol de chèques,
  • des comptes clos, ainsi que les caractéristiques des faux chèques.

Ces informations lui sont transmises par les établissements bancaires en application des dispositions des articles L. 131-84, R. 131-32 et 42 du Code Monétaire et Financier.
S'agissant des informations relatives à la perte ou le vol de chéquier, le FNCI centralise également les déclarations pour perte ou vol faites par les victimes auprès du Centre national d'appels chèques perdus ou volés, ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elles sont conservées 48 heures ouvrées si elles n'ont pas été confirmées par une déclaration d'opposition en provenance de l'établissement teneur du compte.

Dans le cadre du dispositif préventif de lutte contre l'émission de chèques sans provision, le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), gérés par la Banque de France, jouent un rôle prépondérant.

En matière de rachat de crédits, l’interdiction bancaire, c’est à dire l’inscription au fichier central des chèques ( FCC ) et au fichier national des chèques irréguliers ( FNCI ) n’est plus rédhibitoire.


FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS ( FICP ) : Le FICP a été mis en place par la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés des particuliers et des familles, dont les dispositions ont été intégrées dans le Code de la Consommation (articles L 333.4 à L 333.6). Le FICP constitue le volet préventif du dispositif de traitement du surendettement.

Le FICP a pour objet principal d'offrir aux établissements de crédit des éléments d'appréciation sur les difficultés rencontrées par les particuliers pour faire face à leurs échéances de remboursement. Le contenu du fichier est défini à l'article L333-4 susvisé.

Les règles de fonctionnement du fichier sont fixées dans le règlement n°90.05 modifié du 11 avril 1990 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière (CRBF).

Pour être inscrit sur le FICP, il faut être l’auteur d’un incident de paiement caractérisé.

Ainsi, sont inscrites :

  • les personnes qui n’ont pas payé deux mensualités consécutives de leur crédit ou qui sont débiteurs d’un montant du double d’une mensualité ;
  • les personnes qui sont poursuivies en justice pour défaut de paiement où lorsqu’il y a déchéance du terme après une mise en demeure infructueuse ;
  • les personnes qui sont redevables d’une somme d’au moins 500 € depuis plus de soixante jours et qui n’ont pas répondu à une mise en demeure de leur créancier ;

L'autre critère d’inscription concerne le dépôt d'un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.

Sont habilités à procéder à une inscription : Les organismes de crédit, les établissements bancaires créanciers et les services financiers de la Poste, ainsi que la commission de surendettement de la Banque de France pour les personnes qui font l’objet d’une procédure de surendettement.

Les informations sont supprimées du FICP dès la régularisation de la dette, ou à défaut, à l’expiration d’un délai de cinq ans.
En cas de procédure de surendettement, à l’expiration d’un délai de dix ans, ou dès règlement intégral des dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement.

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