CREDIT CHIRURGIE ESTHETIQUE : Les interventions de chirurgie esthétique,
souvent d’un montant élevé, sont généralement
financées par des prêts personnels amortissables, c'est-à-dire
des crédits à la consommation non affectés ou des renouvelable,
plus rarement par des prêts à la consommation affectés.
Néanmoins, lorsqu’un tel crédit est utilisé, l’emprunteur
bénéficie d’un délai de réflexion de sept
jours (article L 311-15 du Code de la consommation) et d’une information
préalable de la part du professionnel « sur les caractéristiques
essentielles du bien ou du service » (article L 111-1 de Code
de la consommation).
En France, un intermédiaire en opérations de banque de renom
a déposé à l’INPI la marque « Crédit
Beauty, l’emprunt fait au bonheur » ( www.creditbeauty.fr
) pour négocier avec des établissements de crédit une
formule de crédit à la consommation dédiée aux
opérations de chirurgie esthétique.
A l’étranger, une banque libanaise, la First National Bank,
est la première, après l’IOB précité, qui
a eu l’idée de lancer un crédit exclusivement destiné à financer
des opérations de chirurgie esthétique. Le succès a été immédiat
: cette banque croule déjà sous les demandes de prêts – plus
de 200 appels par jour- malgré la crise que traverse actuellement
le Liban.
D’autres besoins médicaux peuvent également être financés, tels que l’orthodontie dento-faciale, la chirurgie réfractive au laser et les prothèses non pris en charge par les régimes d’assurance-maladie, notamment.
Tous les prêts, quelque soit leur forme, ayant servi à financer une intervention de chirurgie esthétique peuvent faire l’objet d’un rachat de crédit.
CREDIT CONSOMMATION : Tous crédits ou rachat de crédits ne portant pas sur des biens immobiliers mais destinés à l’acquisition de biens de consommation ou de services.
On distingue différents types de financement à l’intérieur du crédit consommation réglementé par les articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation prévoyant une protection de la personne qui souscrit un contrat de crédit lié ou non à un achat :
- Le crédit affecté ( achat d’un bien précis : appareil électroménager, informatique, appareil photo, hi-fi ou télévision, par exemple ) .
- Le crédit permanent ( le crédit permanent est également appelé crédit renouvelable, crédit renouvelable ou réserve d’argent et son utilisation est souple ).
- Le crédit personnel ( qui ne comporte pas de destination contractuelle et peut être utilisé à la guise de l’emprunteur ).
- Le rachat de credit consommation d’un montant inférieur à 21.500 €.
L’article L. 311-3 du Code de la Consommation stipule que les règles du crédit à la consommation ne s'applique pas : aux prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique (devant notaire) ; aux prêts d'une durée inférieure ou égale à 3 mois et aux prêts d'un montant supérieur à 21.500 €, art. D. 311-1 du Code de la Consommation ; aux crédits relatif à une activité professionnelle ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; aux crédits portant sur un immeuble et aux dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à 21. 500 €, art. D 311-2 du Code de la Consommation.
Il est à noter que si la loi exclut de la législation sur le crédit à la consommation, les crédits dont les montants sont supérieurs à 21 500 euros, néanmoins, les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les sont faites, un établissement de crédit et son client (l'emprunteur) peuvent soumettre volontairement le crédit souscrit à l'application de cette Loi, ainsi c'est ce qui ressort de l'arrêt n° 2001/00832, 1ère Cham. Civ. de la Cour d'appel de Lyon du 20 fév. 2003.
Il faut savoir en outre, qu’un découvert bancaire de plus de trois mois, autorisé ou non, devient de fait un crédit à la consommation. Si la banque oublie alors les formalités obligatoires, la facturation d’agios est illégale
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