CONTRAT DE PRET : Le contrat est défini par l'article 1101 du Code
civil : "Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, ou à faire
ou à ne pas faire quelque chose". Le contrat se caractérise
essentiellement par un accord de volontés des cocontractants qui déterminent
les effets du lien qu'ils créent entre eux. Le rapport de droit entre
les parties est appelé obligation. Il met en présence un débiteur
et un créancier. Le contrat de prêt d'argent est un contrat
par lequel le prêteur met à la disposition de l'emprunteur une
somme d'argent à charge par l'emprunteur de la lui rembourser.
Dans la pratique, le contrat de prêt représente la concrétisation
de l'offre préalable de crédit, émise par un établissement
de crédit, s' il n'y a pas eu de rétractation de la part de
l'emprunteur. Il comprend des conditions générales et des conditions
particulières d’exécution du prêt.
En matière de réaménagement de crédits, les conditions
particulières du contrat peuvent prévoir une clause interdisant à l’emprunteur
de contracter de nouveaux crédits pendant toute la durée du
prêt de restructuration sans l’accord préalable de l’établissement
de crédit.
CONVENTION DE COMPTE : La convention de compte est un contrat écrit
passé entre une banque et son client dans lequel sont précisées
les conditions de fonctionnement d’un compte bancaire. Un arrêté du
Ministère de l’Economie garantit au consommateur plus d'informations
sur les prix des services liés à la gestion d'un compte bancaire à vue
: conditions générales sur les tarifs, l’ouverture, le
fonctionnement et la clôture du compte.
Depuis le 28 février 2003, tout client particulier qui ouvre un compte à vue
dans une banque se voit remettre une convention de compte. Depuis le 30 avril
2003, les clients ayant déjà ouvert un compte peuvent demander à leur
banque de leur fournir une convention dans un délai d'un mois.
COPIE AUTHENTIQUE : La copie authentique est une copie intégrale d'un acte notarié, signée par le notaire, et ayant la même valeur et la même force probante que l'original de l'acte (la minute). Autrefois, elle était appelée "expédition".
COPIE EXECUTOIRE : La copie exécutoire est la
copie d'un jugement ou d'un contrat authentique ( passé devant notaire
) revêtue
de la formule exécutoire qui permet de poursuivre directement le débiteur
de l’obligation et même de mettre en œuvre les voies d’exécution forcée
sans recourir aux tribunaux. Elle est également appelée « grosse ».
Ce nom vient de l'époque où les documents de justice étaient
rédigés à la main avec une plume d'oie; les commis des
Greffiers et des Notaires étaient payés au rôle, de sorte
que leur rémunération était d'autant plus élevée
que la copie était longue. Ils avaient donc tout intérêt à écrire
en grosses lettres. On parlait alors d'" écritures grossoyées".
COURTIER D’ASSURANCE : Le courtier d’assurance est un professionnel de l’assurance inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés. Il agit en qualité de mandataire de l'assuré pour rechercher, en toute indépendance, la société d'assurances qui garantira au mieux les intérêts de son client.
COURTIER EN CREDIT : Le courtier en crédit est un professionnel indépendant inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés dont la fonction est de satisfaire les besoins en financement de ses clients en toute neutralité et confidence, en effectuant pour leur compte une recherche de capitaux auprès d'interlocuteurs bancaires ou financiers adéquats. En matière de crédit et de rachat de crédit, l’activité de courtier est réglementée. La profession prend le nom d’Intermédiaire en Opérations de Banque ( IOB ) et est soumise au respect de conditions strictes définies par le Code Monétaire et Financier et par le Code de la Consommation, notamment.
COUT REEL DES renouvelable : Le coût réel d’un renouvelable pour l’emprunteur sur une période donnée s’obtient tout simplement en déduisant de la mensualité la part de réserve reconstituée, autrement dit de capital remboursé, qui résulte de la différence entre le montant de l’utilisation avant l’échéance et après, tels que ces éléments apparaissent sur le relevé d’un mois où il n’y a pas eu d’utilisation supplémentaire. Pour obtenir un pourcentage représentatif de ce coût la mensualité considérée, il convient d’additionner le montant des intérêts perçus et de l’assurance et de diviser le total ainsi obtenu par le montant de la mensualité.
Il convient de rappeler que le Code de la Consommation édicte, d'une part, une obligation d'affichage dans tout contrat de prêt du taux effectif global (défini à l'article L. 313-1), obligation sanctionnée d'une peine d'amende correctionnelle de 4 500 euros (art. L. 313-2), et d'autre part interdit les prêts usuraires (définis à l'article L. 313-3), sous peine d'une sanction civile de restitution des perceptions excessives (L. 313-4) et d'une sanction pénale de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros (L. 313-5).
Pour les crédits à caractère renouvelable (découverts
en compte, comptes permanents), il convient d'apprécier le taux effectif
global à la date de chaque arrêté périodique de
compte donnant lieu à perception d'intérêts, sur la base
des utilisations réelles de la période (et non de l'autorisation
initiale).
Compte tenu des dispositions précités, tous les contrats de
crédit renouvelable stipulent que l’assurance n’est pas
obligatoire afin que s’il en est souscrit une, ce qui est le cas général,
la prime y afférente ne soit pas prise en compte dans le calcul du
TEG qui dépasserait nécessairement alors le taux d’usure.
Les renouvelable peuvent avantageusement être consolidés et amortis
dans un rachat de crédit.
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