conseil rachat credit - Rachat crédit sans garantie hypothécaire - Rachat crédit avec garantie hypothécaire - organisme de rachat de credit
Pour votre information, E-rachat-credit.fr reproduit ci-après les textes des principaux articles du Code Monétaire et Financier et du Code de la Consommation régissant le crédit et donc le rachat de crédit, la publicité et le démarchage y afférents, ainsi que la profession d’intermédiaire en opérations de banque. Toutefois, E-rachat-credit.fr vous invite à consulter les dits codes et leurs mises à jour régulières.
Constitue une opération de crédit tout acte
par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet
de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend,
dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un
aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédit
le crédit-bail, et, de manière générale, toute
opération de location assortie d'une option d'achat.
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 32 II 1º Journal Officiel
du 5 août 2003)
Les règles relatives au taux effectif global des crédits
sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code
de la consommation ci-après reproduits :
"Art. L. 313-1 - Dans tous les cas, pour la détermination
du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris
comme référence, sont ajoutés aux intérêts
les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs
ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires
intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt,
même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des
débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8,
les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement
assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas
compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur
montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la
conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné,
le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des
modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les
conditions d'application du présent article."
"Art. L. 313-2 - Le taux effectif global déterminé comme
il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans
tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente
section.
Toute infraction aux dispositions du présent article
sera punie d'une amende de 4 500 euros.
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel du
7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier
toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit,
avec une personne physique ou une personne morale déterminée,
en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :
1º La réalisation par une des personnes
mentionnées au 1º de l'article L. 341-3 d'une opération
sur un des instruments financiers énumérés à l'article
L. 211-1 ;
2º La réalisation par une des personnes
mentionnées au 1º de l'article L. 341-3 d'une opération
de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L. 311-1
et L. 311-2 ;
3º La fourniture par une des personnes mentionnées
au 1º de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou
d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
4º La réalisation d'une opération
sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1 ;
5º La fourniture par une des personnes mentionnées
au 3º de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement
prévu au I de l'article L. 541-1.
Constitue également un acte de démarchage bancaire
ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche,
le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu
de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation
de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.
L'activité de démarchage bancaire ou financier
est exercée sans préjudice de l'application des dispositions
particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la
réalisation d'opérations de banque et à la réalisation
d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l'article 66-4
de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2004-804 du 9 août 2004 art. 4 Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 37 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 63 I Journal Officiel
du 31 décembre 2006 en vigueur le 30 septembre 2007)
Les règles concernant le démarchage bancaire
ou financier ne s'appliquent pas :
1º Aux prises de contact avec les investisseurs
qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec
les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant
des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un
seuil fixé par décret ;
2º Aux prises de contact dans les locaux des personnes
mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes
sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments
financiers et de produits d'épargne, aux sociétés exploitant
des magasins de grande surface visés par l'article L. 720-5 du
code de commerce et l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre
1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, et que leurs locaux sont
implantés dans les locaux de ces magasins ;
3º Aux démarches dans les locaux professionnels
d'une personne morale à la demande de cette dernière ;
4º Aux prises de contact avec des personnes morales,
lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4 de
l'article L. 321-2 ;
5º Lorsque la personne visée est déjà cliente
de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès
lors que l'opération proposée correspond, à raison de
ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des
opérations habituellement réalisées par cette personne ;
6º Aux démarches effectuées, pour
le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un
contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant
aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier
du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant
une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article
L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont
destinés aux besoins d'une activité professionnelle ;
7º Sans préjudice des dispositions prévues
au 6º, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement
de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament
ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées
au 1º, à la condition que le nom de l'établissement prêteur
et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés,
sous peine de nullité ;
8º Aux démarches effectuées sur le
lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, en
vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III
du code de la consommation ;
9º Aux conventions conclues entre les personnes
mentionnées au 1º de l'article L. 341-3, à l'exception
des sociétés de capital-risque, pour la distribution de produits,
la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service,
mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des
dispositions mentionnées à l'article L. 341-6.
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal Officiel du 2 août 2003)
(inséré par Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art.
5 Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre
2005)
La fourniture à distance de services financiers à un
consommateur, telle que définie à l'article L. 121-20-8
du code de la consommation, est régie par les dispositions de la sous-section 2
et de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre
II du livre Ier du même code, ci-après reproduites :
"Sous-section 2 : Dispositions particulières
aux contrats portant sur des services financiers
"Art. L. 121-20-8
"La présente sous-section régit la
fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un
système de vente ou de prestation de services à distance organisé par
le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise
exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance
jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.
"Elle s'applique aux services mentionnés aux
livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et
financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises
régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies
par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance
et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale,
sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par
ces codes."
"Art. L. 121-20-9
"Pour les contrats portant sur des services financiers
comportant une première convention de service suivie d'opérations
successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même
nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente
sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention
de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions
de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial.
"En l'absence de première convention de service,
lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées
dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties,
les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la
première opération. Cependant, lorsque aucune opération
de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions
s'appliquent à l'opération suivante, considérée
comme une première opération."
"Art. L. 121-20-10
"En temps utile et avant qu'il ne soit lié par
un contrat, le consommateur reçoit des informations fixées par
décret en Conseil d'Etat, portant notamment sur :
"1º Le nom, l'adresse professionnelle du fournisseur
et, s'il y a lieu, de son représentant et de son intermédiaire ;
"2º Les documents d'information particuliers relatifs
aux produits, instruments financiers et services proposés requis par
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou,
en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits,
instruments financiers et services proposés et indiquant, s'il y a lieu,
les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;
"3º Les conditions de l'offre contractuelle, notamment
le prix total effectivement dû par le consommateur, ou, lorsqu'un prix
exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant
au consommateur de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles
sera conclu le contrat et en particulier le lieu et la date de signature de
celui-ci ;
"4º L'existence ou l'absence du droit de rétractation,
ainsi que ses modalités d'exercice ;
"5º La loi applicable aux relations précontractuelles
ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute clause concernant le choix d'une
juridiction.
"Les informations communiquées par le fournisseur
au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la
loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.
"Ces informations, dont le caractère commercial
doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière
claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique
de communication à distance utilisée.
"Les dispositions du présent article sont applicables
sans préjudice de l'application des obligations législatives
et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument
financier ou service proposé.
"Le décret en Conseil d'Etat mentionné au
premier alinéa fixe également les modalités particulières
applicables en cas de communication par téléphonie vocale."
"Art. L. 121-20-11
"Le consommateur doit recevoir, par écrit ou
sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès
en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi
que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10.
Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10
et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la
condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable
et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et
y compris la conclusion du contrat.
"Le fournisseur exécute ses obligations de communication
immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci
a été conclu à la demande du consommateur en utilisant
une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission
des informations précontractuelles et contractuelles sur un support
papier ou sur un autre support durable.
"A tout moment au cours de la relation contractuelle,
le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions
contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit
de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins
que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec
la nature du service financier fourni."
"Art. L. 121-20-12
"I. - Le consommateur dispose d'un délai
de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation,
sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.
"Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit
de rétractation commence à courir :
"1º Soit à compter du jour où le
contrat à distance est conclu ;
"2º Soit à compter du jour où le
consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations,
conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière
date est postérieure à celle mentionnée au 1º.
"II. - Le droit de rétractation ne s'applique
pas :
"1º A la fourniture d'instruments financiers
mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire
et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution
d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1
du même code ;
"2º Aux contrats exécutés intégralement
par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que
ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;
"3º Aux contrats de crédit immobilier
définis à l'article L. 312-2.
"III. - Le présent article ne s'applique
pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60.
"IV. - Pour les contrats de crédit affecté définis à l'article
L. 311-20 conclus selon une technique de communication à distance,
et par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-24, le délai
de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.
"Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 311-25, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution
de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient
dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat
de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse,
sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation
de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution
de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient
dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat
de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la
charge du vendeur qui en supporte tous les risques."
"Art. L. 121-20-13
"I. - Les contrats pour lesquels s'applique le
délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12
ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant
l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur.
Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être
tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion
de toute pénalité.
"Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement
du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver
que le consommateur a été informé du montant dû,
conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne
peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter
le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande
préalable du consommateur.
"Pour les contrats de crédit à la consommation
prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même
avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution,
durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit
affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12,
qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois
premiers jours.
"II. - Le fournisseur est tenu de rembourser
au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente
jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du
contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa
du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur
reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter.
Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein
droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
"Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien
qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter
du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de
se rétracter."
"Art. L. 121-20-14
"Les dispositions de l'article L. 34-5 du
code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5,
sont applicables aux services financiers.
"Les techniques de communication à distance destinées à la
commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5
du code des postes et communications électroniques ne peuvent être
utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
"Les mesures prévues au présent article
ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur."
"Sous-section 3 : Dispositions communes
"Art. L. 121-20-15
"Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non
membre de la Communauté européenne pour régir le contrat,
le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter
l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la
résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la
directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997
concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance
et de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance
de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat
présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs
Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition
est présumée remplie si la résidence des consommateurs
est située dans un Etat membre."
"Art. L. 121-20-16
"Les dispositions de la présente section sont
d'ordre public.
"Art. L. 121-20-17
"Les infractions aux dispositions des articles L. 121-18,
L. 121-19, L. 121-20-5, L. 121-20-10 et L. 121-20-11, ainsi
que le refus du vendeur ou du prestataire de services de rembourser le consommateur
dans les conditions fixées aux articles L. 121-20-1 et L. 121-20-13,
sont constatés et poursuivis dans les conditions fixées par les
premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1
et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7,
L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce (1)."
NOTA : (1) L'article L. 121-20-17 du code
de la consommation est abrogé par le II de l'article 4 de l'ordonnance
nº 2005-1086 du 1er septembre 2005.
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 25 X Journal Officiel du 1
avril 2006 en vigueur le 1er décembre 2005)
Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un
consommateur est précédée d'un démarchage au sens
de l'article L. 341-1. L'article L. 341-12 s'applique à la
place de l'article L. 121-20-10 du code de la consommation et les références
qui sont faites à ce dernier article sont remplacées par des
références faites à l'article L. 341-12.
Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire.
L'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit. L'intermédiaire en opérations de banque agit en vertu d'un mandat délivré par cet établissement. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent
pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions législatives
et réglementaires qui leur sont propres.
Elles ne visent pas non plus le conseil et l'assistance en
matière financière.
Tout intermédiaire en opérations de banque,
qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant
que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une
garantie financière spécialement affectée au remboursement
de ces fonds.
Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement
de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet
effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le
code des assurances.
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 54 I 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
Lorsque les intermédiaires en opérations de banque se livrent à une activité de démarchage au sens de l'article L. 341-1, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5.
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