conseil rachat credit - Rachat crédit sans garantie hypothécaire - Rachat crédit avec garantie hypothécaire - organisme de rachat de credit
Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
Au sens du présent chapitre, est considérée
comme :
1º Prêteur, toute personne qui consent les prêts,
contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ;
2º Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute
opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel,
consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que
ce soit à titre onéreux ou gratuit.
Pour l'application du présent chapitre, la location-vente
et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de
services dont le paiement est échelonné, différé ou
fractionné, sont assimilées à des opérations de
crédit.
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 36 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou
en jouissance ;
b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions
de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance
ou en propriété d'un immeuble ;
c) A des dépenses de construction, de réparation,
d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces
dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret.
Les dispositions du présent article n'ont pas pour
effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit
passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations
de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application
du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5.
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 84 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 87 I 1º Journal Officiel
du 2 août 2003)
Toute publicité faite, reçue ou perçue
en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations
de crédit à la consommation visées à l'article
L. 311-2, est loyale et informative. A ce titre, elle doit :
1º Préciser l'identité du prêteur,
la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée
ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel
du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions
forfaitaires ;
2º Préciser le montant, en euros, des remboursements
par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le
déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci
est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant,
le coût des perceptions forfaitaires ;
3º Indiquer, pour les opérations à durée
déterminée, le nombre d'échéances.
Dans toute publicité écrite, quel que soit
le support utilisé, les informations relatives à la nature de
l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il
y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période
durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe ou révisable" du
taux effectif global et au montant des remboursements par échéance
doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante
que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux
caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal
du texte publicitaire.
Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit
le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément
d'information permettant d'apprécier la situation financière
de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une
augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent
immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.
L'offre préalable de crédit doit être
distincte de tout support ou document publicitaire. (1)
Nota (1) : Loi nº 2003-706 art. 87 II : Ces dispositions
sont applicables aux publicités faites, reçues ou perçues
en France ainsi qu'aux contrats de crédits consentis ou renouvelés
six mois après la promulgation de la loi nº 2003-706 du 1er août
2003.
(Loi nº 2005-67 du 28 janvier 2005 art. 5 I Journal Officiel du 1er février 2005)
(Loi nº 2006-10 du 5 janvier 2006 art. 14 Journal Officiel du 6 janvier 2006)
Toute publicité relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois est interdite hors des lieux de vente.
Les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 14 I Journal Officiel du 12 décembre 2001 en vigueur le 12 juin 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 87 I 2º, 3º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2005-67 du 28 janvier 2005 art. 4 I Journal Officiel du 1er février 2005 en vigueur le 28 juillet 2005)
Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie
ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire
la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates
de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable
est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit
consenti.
Elle précise que la durée du contrat est limitée à un
an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance,
les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités
du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire
du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur
demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées,
lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date
où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse
annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.
Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau
ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également
demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit,
la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de
son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions
du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.
En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement
proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu
de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées
le montant de la réserve d'argent déjà utilisé,
sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation
de l'ouverture de crédit.
Si, pendant trois années consécutives, le contrat
d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont
fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la
reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance
de la troisième année, un document annexé aux conditions
de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la
nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux
annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance
et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur
de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours
avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de
plein droit à cette date.
La mention "carte de crédit" est spécifiée
en caractères lisibles au recto de la carte.
Nota : Loi 2005-67 du 28 janvier 2005 art. 7 :
I : Les présentes dispositions entrent en vigueur six mois à compter
de la date de promulgation de la présente loi.
II : les présentes dispositions s'appliquent aux contrats en
cours et à leur reconduction à ladite date de promulgation.
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 87 I 4º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2005-67 du 28 janvier 2005 art. 4 II Journal Officiel du 1er février 2005 en vigueur le 28 juillet 2005)
S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
Nota : Loi 2005-67 du 28 janvier 2005 art. 7 :
I : Les présentes dispositions entrent en vigueur six mois à compter
de la date de promulgation de la présente loi.
II : les présentes dispositions s'appliquent aux contrats en
cours et à leur reconduction à ladite date de promulgation.
L'offre préalable :
1º Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant,
des cautions ;
2º Précise le montant du crédit et éventuellement
de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les
modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions
d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit
et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions
forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant
celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais
par échéance ;
3º Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17
et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31,
L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ;
4º Indique, le cas échéant, le bien ou
la prestation de services financé
Pour les opérations à durée déterminée, l'offre préalable précise en outre pour chaque échéance le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer.
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 87 I 5º Journal Officiel du août 2003)
Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.(1)
Nota (1) : Loi nº 2003-706 Article 87 II : Ces dispositions sont applicables aux publicités faites, reçues ou perçues en France ainsi qu'aux contrats de crédits consentis ou renouvelés six mois après la promulgation de la loi nº 2003-706 du 1er août 2003.
L'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation.
Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un
même bien ou une même prestation de services, faire signer par
un même client une ou plusieurs offres préalables, visées
aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17,
d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit
du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
Cette disposition ne s'applique pas aux offres préalables
d'ouverture de crédit permanent définies à l'article L. 311-9.
Lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Lorsqu'un acte de prêt, établi en application des articles L. 311-8 à L. 311-13, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit.
Les délais, fixés au présent chapitre,
qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou
chômé, sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable.
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser
par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le
crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur
peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un
montant fixé par décret.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de
location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera
finalement transféré au locataire.
Au sens du présent chapitre, est considérée
comme :
a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit
ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article L. 312-2 ;
b) Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique,
sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou
morale en vue de financer les opérations suivantes :
1º Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage
professionnel d'habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés
donnant vocation à leur attribution en propriété ou en
jouissance ;
c) Les dépenses relatives à leur construction,
leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque
le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en
exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ;
2º L'achat de terrains destinés à la construction
des immeubles mentionnés au 1º ci-dessus.
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1º Les prêts consentis à des personnes
morales de droit public ;
2º Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer
une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques
ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une
autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque
forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non,
achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou
en jouissance ;
3º Les opérations de crédit différé régies
par la loi nº 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de
crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un
crédit d'anticipation.
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 87 I 6º Journal Officiel du 2 août 2003)
Toute publicité faite, reçue ou perçue
en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article
L. 312-2, doit :
1º Préciser l'identité du prêteur,
la nature et l'objet du prêt ;
2º Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments
chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi
que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion
de tout autre taux. (1)
Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées
de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.
Nota (1) : Loi nº 2003-706 Article 87 II (1er alinéa) : Ces dispositions sont applicables aux publicités faites, reçues ou perçues en France ainsi qu'aux contrats de crédits consentis ou renouvelés six mois après la promulgation de la loi nº 2003-706 du 1er août 2003.
Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 312-2 doit mentionner que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
Est interdite toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat.
Pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 87 II Journal Officiel du 13 avril 1996)
L'offre définie à l'article précédent :
1º Mentionne l'identité des parties, et éventuellement
des cautions déclarées ;
2º Précise la nature, l'objet, les modalités
du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions
de mise à disposition des fonds ;
2º bis. Comprend un échéancier des amortissements
détaillant pour chaque échéance la répartition
du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois,
cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ;
3º Indique, outre le montant du crédit susceptible
d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions
périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini
conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu,
les modalités de l'indexation ;
4º Enonce, en donnant une évaluation de leur
coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles
ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
5º Fait état des conditions requises pour un
transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
6º Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.
Toute modification des conditions d'obtention du prêt,
notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur
d'une nouvelle offre préalable.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts
dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur
avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et
modalités de variation du taux.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige
de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a
souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat
définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt
restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances
dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1º Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant
les risques garantis et précisant toutes les modalités de la
mise en jeu de l'assurance ;
2º Toute modification apportée ultérieurement à la
définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en
jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son
acceptation ;
3º Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément
de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné,
le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande
de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette
demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter
de la notification du refus de l'agrément.
L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir
les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente
jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur
et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur
et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils
l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre,
le cachet de la poste faisant foi.
Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire
de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter
de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Les parties peuvent convenir d'un délai plus long
que celui défini à l'alinéa précédent.
Lorsque l'emprunteur informe ses prêteurs qu'il recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l'octroi de chacun des autres prêts. Cette disposition ne s'applique qu'aux prêts dont le montant est supérieur à 10 p. 100 du crédit total.
Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est
pas conclu dans le délai fixé en application de l'article L. 312-12,
l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur
lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait
versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ;
le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude dont
le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par
décret.
Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles
ils sont perçus, doivent figurer distinctement dans l'offre.
(inséré par Loi nº 99-532 du 25 juin 1999 art. 115 Journal Officiel du 29 juin 1999)
En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.
(Loi nº 99-532 du 25 juin 1999 art. 97 Journal Officiel du 29 juin 1999)
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser
par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis
par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt
peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 p. 100
du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes
de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est
en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non
encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application
de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant
de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant
un barème déterminé par décret.
Pour les contrats conclus à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi nº 99-532 du 25 juin 1999
relative à l'épargne et à la sécurité financière,
aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement
par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du
bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle
de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation
forcée de l'activité professionnelle de ces derniers.
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 38 I Journal Officiel du 4 mars 2006)
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif
global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence,
sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations
de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés
ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière
que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions
ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8,
les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement
assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas
compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur
montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la
conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné,
le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des
modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les
conditions d'application du présent article.
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 38 I Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le taux effectif global déterminé comme il
est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans
tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente
section.
Toute infraction aux dispositions du présent article
sera punie d'une amende de 4 500 euros.
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 V Journal Officiel du 2 aôut 2003)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 32 I Journal Officiel du 5 août 2003)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 7 I Journal Officiel du 3 août 2005)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 38 I Journal Officiel du 24 mars 2006)
Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel
consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il
est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours
du trimestre précédent par les établissements de crédit
pour des opérations de même nature comportant des risques analogues,
telles que définies par l'autorité administrative après
avis du Comité consultatif du secteur financier.
Les crédits accordés à l'occasion de
ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente
section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés
comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent
ayant le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des taux
effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par
la voie réglementaire.
Les dispositions du présent article et celles des
articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts
accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels
ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 38 I Journal Officiel du 24 mars 2006)
Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 85 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 16 I 1º, 2º Journal Officiel du 12 décembre 2001)
Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un
intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération :
1º Soit d'examiner la situation d'un débiteur
en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;
2º Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur
l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.
3º Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur,
sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de
surendettement.
(inséré par Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 16 I 1º, 2º Journal Officiel du 12 décembre 2001)
Toute publicité diffusée par ou pour
le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque
titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement
ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts
d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente,
la mention suivante :
"Aucun versement, de quelque nature que ce soit,
ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un
ou plusieurs prêts d'argent".
Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse
de l'établissement de crédit ou des établissements
de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire
exerce son activité.
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